Le dépôt des candidatures

Les candidatures

1) Déclaration de candidature :

  • Les délais et lieux de dépôt :

Conformément aux dispositions de l'article L.157 et R.98 du code électoral, les déclarations de candidatures sont déposées personnellement par le candidat ou son suppléant au Haut- commissariat (centre administratif, 9 bis rue de la République à Nouméa) du lundi 16 mai au vendredi 20 mai 2022 à 18h pour le premier tour et après la proclamation des résultats par la commission de recensement des votes et au plus tard le mardi 14 juin 2022 à 18h pour le second tour.

Le dépôt des candidatures se fera sur rendez-vous soit en formulant une demande à l’adresse fonctionnelle : election@nouvelle-caledonie.gouv.fr, soit en prenant directement rendez-vous via le module de en ligne : http://www.rdvmun.nouvelle-caledonie.gouv.fr/

  • Les modalités de dépôt :

Les déclarations de candidatures sont déposées personnellement par le candidat ou son suppléant.
Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique, n’est admis. Le candidat ou son remplaçant ne peuvent pas désigner de représentant à l’effet de déposer une candidature. Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant.

  • Le contenu de la déclaration de candidature :

La déclaration de candidature constitue une formalité substantielle. Le simple fait d’avoir informé le représentant de l’État de son intention de se présenter à une élection législative en demandant l’envoi des formulaires à remplir ne constitue pas un acte officiel de candidature.

La déclaration de candidature est établie en deux exemplaires signés par le candidat pour chaque tour de scrutin (L. 157). Il peut s’agir d’un original et d’une copie.

Les déclarations de candidature doivent être rédigées sur un imprimé. L’imprimé en question (16110*02) est disponible au lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R57071 ou ci-dessous :

Informations contenues dans la déclaration de candidature

Pour être valable, la déclaration de candidature doit contenir les mentions suivantes [1] :

- nom, prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, domicile, profession du candidat (L. 154) ;
- ces mêmes informations pour la personne appelée à remplacer le candidat en cas de vacance de siège (L. 155);
- désignation de la circonscription dans laquelle il est fait acte de candidature ;
- signature du candidat.

Un candidat peut présenter un remplaçant du même sexe que lui. Il ne peut présenter pour le second tour que le remplaçant désigné dans sa déclaration de candidature du premier tour (6ème alinéa de l’article L. 162).

Les remplaçants doivent remplir les conditions d’éligibilité qui s’appliquent aux candidats (L. 155). Si un candidat (ou son remplaçant) veut faire figurer un nom d’usage ou son prénom usuel sur ses bulletins de vote, il doit également les mentionner sur la déclaration de candidature afin que le représentant de l’État puisse en tenir compte dans l’arrêté fixant la liste des candidats.

En ce qui concerne la profession, vous pouvez inviter les candidats à se reporter à la nomenclature des catégories socioprofessionnelles.

Pièces justificatives à produire à l’appui de la déclaration de candidature pour le premier tour :

Acceptation écrite du remplaçant (pièce originale signée par le remplaçant)

La déclaration de candidature doit être accompagnée de l’acceptation écrite originale du remplaçant (L. 155). Cette acceptation doit faire l’objet d’un document distinct. Un remplaçant ne peut, à aucun moment, revenir sur son acceptation. L’acceptation du remplaçant doit être déposée dans les délais légaux de dépôt des déclarations de candidature.

Qualité d’électeur

A la déclaration de candidature sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat et son remplaçant sont âgés de dix-huit ans révolus et possèdent la qualité d’électeur (L. 154) à la veille du premier tour du scrutin.

Pour apporter cette preuve le candidat et son remplaçant doivent fournir (R. 99) :

- soit une attestation d’inscription sur une liste électorale comportant les noms, prénom(s), domicile ou résidence et date et lieu de naissance de l’intéressé, délivrée par le maire de la commune d’inscription et revêtue de sa signature manuscrite (ou de toute personne ayant reçu délégation de signature) avec le cachet de la mairie dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature ; il n’est pas nécessaire que cette commune soit située dans le ressort de la circonscription législative où il est candidat.

- soit la copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé (l’original devra être présenté) ;

- soit, si le candidat et/ou son remplaçant ne sont inscrits sur aucune liste électorale, un certificat de nationalité ou la carte nationale d’identité en cours de validité pour prouver sa nationalité et un bulletin nº 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois pour établir qu’ils disposent de leurs droits civils et politiques.

Déclaration du mandataire financier ou de l’association de financement électorale

A la déclaration de candidature sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la désignation du mandataire financier ou celles nécessaire pour y procéder (L. 154). Cette désignation prévue à l’article L. 52-6 est faite par le candidat auprès du représentant de l’Etat de la circonscription dans laquelle il se présente.

Le candidat qui a déjà déclaré un mandataire financier devra fournir soit le récépissé établi par vos services lors de la déclaration du mandataire personne physique conformément à l’article L. 52-6, soit le récépissé prévu à l’article 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901, si le candidat a choisi comme mandataire une association de financement électorale conformément à l’article L. 52-5.

Dans le cas où le candidat n’aurait pas encore procédé à la déclaration d’un mandataire financier, il devra se munir des pièces nécessaires à celle-ci.

Il s’agit pour l’application du L. 52-6, d’une part, du document par lequel le candidat procède à la désignation de la personne qu’il charge des fonctions de mandataire financier et, d’autre part, de l’accord de cette dernière pour exercer ces fonctions (article R. 39-1-A).

Pour l’application de l’article L. 52-5, l’association de financement électorale est déclarée selon les modalités prévues par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, conformément aux dispositions des articles 1er à 6 du décret du 16 août 1901 pris pour son exécution1 (article R. 39-1-B issu du décret précité).

Pièces justificatives à produire à l’appui de la déclaration de candidature pour le second tour

En cas de second tour, une déclaration de candidature explicite est obligatoire (L. 162). Toutefois, il n’y a pas lieu de joindre à nouveau les pièces fournies à l’occasion du premier tour

2) Les conditions d’éligibilité :

Les candidats et leur remplaçant doivent remplir les conditions d’éligibilité fixées par les articles L.O. 127 à L.O. 135.

Pour être éligible au mandat de député, il faut avoir 18 ans révolus, disposer de la qualité d’électeur et ne pas être dans un cas d’incapacité électorale ou d’inéligibilité prévu par la loi (L.O. 127).

Il n’est en revanche pas nécessaire de figurer sur la liste électorale d’une des communes de la circonscription législative au titre de laquelle le candidat souhaite se présenter.
La qualité d’électeur s’apprécie au regard de l’article L. 2 qui précise que sont électeurs les Françaises et Français, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.

Les conditions d’éligibilité s’apprécient à la date du premier tour de scrutin. En conséquence, l’âge minimum doit avoir été atteint et les inéligibilités doivent avoir cessé au plus tard la veille du scrutin à minuit.

Inéligibilités tenant à la personne :

Ne peuvent être élues :

- les personnes déclarées inéligibles soit par le juge administratif ou par le Conseil constitutionnel.
- les personnes majeures placées en tutelle ou en curatelle (L.O. 129) ;
- les personnes qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (L.O. 131).

Inéligibilités relatives aux fonctions exercées :

Le code électoral fixe la liste des fonctions dont l’exercice emporte inéligibilité en raison de leur nature

liste des fonctions emportant inéligibilité

S’agissant des règles d’inéligibilité des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics au mandat parlementaire, le principe est que l’inéligibilité reste circonscrite à un ressort territorial précis (à l’exception du Défenseur des droits et ses adjoints ainsi que du Contrôleur général des lieux de privation de liberté).

Les autres cas d’inéligibilité liés à l’exercice de fonctions territoriales font l’objet d’une liste figurant à l’article L.O. 132 du code électoral.

3) Les conditions d’incompatibilité :

A la différence de l’inéligibilité, une éventuelle incompatibilité n’interdit pas la candidature mais s’oppose à la conservation du mandat une fois l’élection acquise.

Pour obtenir une information complète sur cette question, je vous invite à consulter le mémento l’usage du candidat qui sera bientôt disponible.

4) Conditions liées à la candidature :

- Ne pas être candidat dans plus d’une circonscription (L. 156) ;
- Ne pas être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat (L. 155) ;
- Ne pas être candidat, ni en qualité de titulaire, ni en qualité de remplaçant contre le député nommé membre du Gouvernement que l’on a remplacé depuis la précédente élection (L.O. 135) ;
- Ne pas figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature (L. 155) ;

- Ne pas être remplaçant d’un candidat si l’on est sénateur ou remplaçant d’un sénateur.
En revanche, un sénateur ou un remplaçant de sénateur peuvent être eux-mêmes candidats. De même, un candidat peut choisir comme remplaçant un député sortant ou le remplaçant d’un député sortant (L.O. 134).

[1] En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna, la déclaration de candidature comporte en outre l’indication de la couleur que les candidats choisissent pour leurs bulletins de vote, affiches et circulaires (L. 390 et R. 209).

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