Decret 2011 806 Dons d'organes
JORF n°0155 du 6 juillet 2011 page 11741
texte n° 45
DECRET
Décret n° 2011-806 du 5 juillet 2011 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna des dispositions réglementaires relatives au don et à l'utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à des fins thérapeutiques
NOR: OMEO1030093D
Publics concernés : donneurs d'organes, de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques et receveurs en attente de greffe hospitalisés dans un établissement ou dépendant d'un établissement situé en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis-et-Futuna.
Objet : information et recueil du consentement des donneurs vivants en vue de prélèvements d'organes, de tissus ou de cellules ; conditions d'inscription au registre national des refus de prélèvement ; modalités du constat de la mort avant prélèvement.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : le présent décret adapte les dispositions réglementaires introduites par le décret n° 2005-443 du 10 mai 2005
à l'organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna en matière de santé. Il vise notamment à ce que la personne susceptible d'accepter un prélèvement de son vivant bénéficie de toutes les informations nécessaires sur les risques encourus, en particulier lorsque l'intervention se déroule dans un établissement de santé situé en dehors de la collectivité où il réside ou à l'étranger. Il précise en outre les conditions d'inscription des refus de prélèvement au registre national automatisé de ces refus. Il prévoit enfin les conditions dans lesquelles est constatée la mort avant prélèvement.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique
, notamment ses articles L. 1522-7, L. 1522-8, L. 1542-5 et L. 1542-8 ;
Vu l'ordonnance n° 2008-1339 du 18 décembre 2008
relative à l'extension et à l'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna des dispositions portant sur la protection des droits et de la dignité des personnes en matière de santé ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 23 novembre 2010 ;
Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 26 novembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Aux articles R. 1231-2 et R. 1231-5 du code de la santé publique, les mots : « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises ou » sont supprimés.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le livre V de la première partie du code de la santé publique (décrets en Conseil d'Etat) est modifié comme suit :
1° Au titre II, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Don et utilisation d'organes,
de tissus ou de cellules à des fins thérapeutiques
« Art. R. 1522-1. - Le titre Ier du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1211-1 à R. 1211-11, R. 1211-25 à R. 1211-28-1 et R. 1211-48.
« Art. R. 1522-2. - Le titre III du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1232-15 à R. 1232-22, R. 1233-11, R. 1233-12, R. 1235-1 et R. 1235-7 à R. 1235-12, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. R. 1522-3. - Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
« 1° L'article R. 1231-2 est remplacé par les dispositions suivantes, auxquelles le 14° de l'article R. 1527-1 n'est pas applicable :
« "Art. R. 1231-2. ― Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de première instance ou son délégué saisi par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
« Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal territorialement compétent est le tribunal de première instance dans le ressort duquel demeure le donneur.
« Lorsqu'il doit être prélevé dans un établissement de santé éloigné de son lieu de résidence habituel, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance dans le ressort duquel il demeure, soit le tribunal de grande instance ou le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
« Lorsqu'il doit être prélevé à l'étranger, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance de son lieu de résidence habituel, soit le tribunal de grande instance ou de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé pour le compte duquel est effectué le prélèvement.”
« 2° L'article R. 1231-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« "Le ministre chargé de la santé désigne, par un arrêté pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, le comité d'experts territorialement compétent à Wallis-et-Futuna pour les cas où le prélèvement est envisagé sur le territoire ou pour le compte de son agence de santé. Ce comité peut être un de ceux mentionnés au premier alinéa, ou un de ceux institués pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française en vertu de l'article R. 1542-2.” ;
« 3° Le ministre chargé de la santé désigne, par arrêté, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article R. 1235-6.
« Art. R. 1522-4. - Les chapitres Ier, II et V du titre IV du livre II de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1242-14, R. 1245-9 à R. 1245-12, R. 1245-18 à R. 1245-21 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. R. 1522-5. - Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
« 1° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-17, les mots : "devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué” sont supprimés ;
« 2° A l'article R. 1241-8, les mots : "le président du tribunal de grande instance ou son délégué” sont remplacés par les mots : "le magistrat compétent” ;
« 3° Le ministre chargé de la santé désigne, par arrêté, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues au chapitre II » ;
2° Au titre IV, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Don et utilisation d'organes, de tissus
ou de cellules à des fins thérapeutiques
« Art. R. 1542-1. - Les chapitres Ier et II du titre III du livre II sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. R. 1542-2. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
« 1° L'article R. 1231-2 est remplacé par les dispositions suivantes, auxquelles l'article R. 1545-1 n'est pas applicable :
« "Art. R. 1231-2. ― Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de première instance ou son délégué saisi par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
« Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal territorialement compétent est le tribunal de première instance dans le ressort duquel demeure le donneur.
« Lorsqu'il doit être prélevé dans un établissement de santé éloigné de son lieu de résidence habituel, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance dans le ressort duquel il demeure, soit le tribunal de grande instance ou le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
« Lorsqu'il doit être prélevé à l'étranger, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française, soit le tribunal de grande instance ou de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé pour le compte duquel est effectué le prélèvement.”
« 2° Après le premier alinéa de l'article R. 1231-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« "Il est institué en sus des neuf comités mentionnés au premier alinéa un comité d'experts compétent pour la Nouvelle-Calédonie et un comité d'experts compétent pour la Polynésie française.” ;
« 3° L'article R. 1231-6 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« "Les membres du comité d'experts sont nommés par le haut-commissaire de la République compétent, sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine et après consultation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou du président de la Polynésie française, ou des autorités qu'ils désignent à cet effet. Il est nommé un suppléant pour chaque titulaire.” ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : "le directeur général de l'Agence de la biomédecine” sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République compétent, sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine” ;
« 4° L'article R. 1231-7 est ainsi modifié :
« a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : "l'Agence de la biomédecine” sont remplacés par les mots : "le haut-commissariat de la République” ;
« b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : "de l'Agence de la biomédecine” sont remplacés par les mots : "du haut-commissariat de la République” ;
« c) Au quatrième alinéa, les mots : "situés dans son ressort” et les mots : "par l'agence régionale de santé ou” sont supprimés ;
« d) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Une copie est transmise au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou au président de la Polynésie française, ou aux autorités qu'ils désignent à cet effet.” ;
« 5° A l'article R. 1232-3, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« "Le procès-verbal du constat de la mort est signé concomitamment au certificat prévu à l'article 1er du décret n° 99-201 du 18 mars 1999
relatif à la délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.”
« Art. R. 1542-3. - Le chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-17, les mots : "devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué” sont supprimés ;
« 2° A l'article R. 1241-8, les mots : "le président du tribunal de grande instance ou son délégué” sont remplacés par les mots : "le magistrat compétent”. »
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 juillet 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
