Définitions

Mis à jour le 03/12/2015

Index d'articles

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES

On peut la diviser en deux parts : la part forfaitaire qui correspond à un tronc commun perçu par toutes les collectivités bénéficiaires et la part péréquation dont les composantes sont une quote-part « dotation de solidarité urbaine / dotation de solidarité rurale » (DSU/DSR) et une quote-part « dotation nationale de péréquation » (DNP).

Le mode de répartition, différent de celui de la métropole repose sur des critères démographiques spécifiques (population municipale + population comptée à part, superficie et éloignement du chef lieu du territoire) et des critères financiers (impôts ménage pour les départements d’outre-mer mais centimes additionnels pour la Polynésie-Française et la Nouvelle-Calédonie).

DOTATION « ELU LOCAL »

Afin d'assurer aux petites communes rurales les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la loi n° 92 108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, une dotation particulière réservée aux petites communes rurales a été créée.
Cette dotation, prévue à l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, est plus particulièrement destinée à compenser les dépenses obligatoires entraînées par les dispositions législatives relatives aux autorisations d'absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints.

Dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la dotation particulière « élu local » est attribuée aux communes dont la population DGF est inférieure à 5 000 habitants.

DOTATION TITRES SECURISES

Créée par l’article 136 de la loi de finances pour 2009, la dotation pour les titres sécurisés est versée aux communes équipées d’une ou plusieurs stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales. Cette dotation forfaitaire s’élève à 5030 € (600 239 FCFP) par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours.

DOTATION SPECIAL INSTITUTEUR

En application des lois du 30 octobre 1986 et du 19 juillet 1889, désormais codifiées dans le code de l’éducation, le logement des instituteurs ou, à défaut, l’indemnité représentative de logement (IRL) en tenant lieu, constitue une dépense obligatoire de chaque commune.

La dotation spéciale "instituteurs" – 1ère part versée par l’Etat aux communes est destinée à compenser la charge supportée par ces dernières pour le logement "convenable" qu'elles sont tenues de mettre à disposition des instituteurs qui ont font la demande. Les communes perçoivent directement, pour chaque instituteur logé, le montant unitaire fixé par le comité des finances locales après recensement des instituteurs. Le montant de cette dotation est ajusté chaque année après saisine des maires.

A défaut de logement, les communes sont tenues de leur verser une indemnité représentative de logement (IRL). A titre compensatoire, l'Etat verse, directement cette indemnité aux instituteurs, au nom et pour le compte des communes - D.S.I. 2ème part.
Le montant unitaire est fixé par le comité des finances locales en fonction du nombre des instituteurs ayants droit (logés ou indemnisés) recensés chaque année sur le territoire national. C’est le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) qui met à disposition de l’Etat ces crédits.

FPIC - FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en place par la loi de finance de 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal, selon le principe suivant :

  • un Fonds national unique alimenté par des prélèvements sur les ressources fiscales des groupement de communes et des communes dont le potentiel financier agrégé est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen constaté au niveau national. A titre dérogatoire, aucun ensemble intercommunal ni aucune commune des collectivités d'outre-mer ne sera prélevée au titre du FPIC.

Ainsi, les communes de Nouvelle-Calédonie bénéficient de ce fonds alors qu’aucune d’entre elles n’y contribue ;

  • une redistribution des ressources de ce Fonds en faveur des collectivités classées selon un indice synthétique tenant compte de leurs ressources, du revenu moyen de leurs habitants et de leur effort fiscal.

L’enveloppe du FPIC destinée aux communes et EPCI des collectivités d’outre-mer est issue d’une quote-part à destination de l’outre-mer qui est prélevée sur les ressources du FPIC. Cette enveloppe est répartie entre les territoires au prorata de la population, puis au sein de chaque territoire. S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, la répartition du FPIC entre les communes est basée sur la création d’un indicateur de ressources spécifique.

DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX

La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) est créée par l’article 179 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011.
En application de l’article L.2334-33 du CGCT, les communes répondants à certaines conditions démographiques et de richesse fiscale peuvent bénéficier de la DETR.
Sont, en principe, éligibles les communes remplissant les conditions suivantes :

  • celles dont la population n’excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer,
  • celles dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole (3500 habitants dans les départements d’outre-mer) et n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole (35 000 habitants dans les départements d’outre-mer) et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes des départements de métropole et d’outre-mer dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants.

Par dérogation, l’ensemble des communes des collectivités ultra-marines peuvent bénéficier de cette dotation, alimentée par une quote-part de la dotation globale, répartie en fonction de la population de chaque territoire, majorée de 33%.

DOTATION GLOBALE DE COMPENSATION

Afin de compenser les compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie, l’article 55 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 prévoit une dotation de compensation calculée sur la base des charges transférées.

Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'Etat, à la date du transfert, au titre de ces compétences ; jusqu’en 2009, il a évolué chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes en vertu des dispositions de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

A compter de 2010, en application de l’article 55 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, cette dotation évolue comme le taux prévisionnel de la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) et de la moitié du taux d’évolution du PIB en volume de l’année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif.
Une commission consultative d’évaluation des charges (CCEC) est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.
Le « droit à compensation » de certains transferts n’étant pas encore stabilisé, la base de cette DGC est appelée à évoluer.

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES PROVINCES

Extrait de la loi organique 99-209 modifiée du 19 mars 1999, article 181-III : l'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de fonctionnement.

La dotation globale de fonctionnement correspond aux sommes reçues de l'Etat, hors contrats de développement, soit directement, au titre de l'aide médicale gratuite, des personnes âgées, des enfants secourus, des handicapés, de l'enseignement primaire public et du fonctionnement des collèges, soit indirectement, par l'intermédiaire du budget de la Nouvelle-Calédonie, au titre de la santé et de l'enseignement primaire public. Au titre de 2000, cette dotation est égale pour chaque province au montant qu'elle a reçu en 1999 revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

Elle évolue à compter de 2001 comme cette dernière dotation.

DGCEC - DOTATION GLOBALE DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT DES COLLEGES

Extrait de la loi organique 99-209 modifiée du 19 mars 1999, article 181-IV : L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de construction et d'équipement des collèges. En 2000, cette dotation est au moins égale au montant des crédits affectés par les provinces à la construction et à l'équipement des collèges constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. A compter de 2001, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.

La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.

CONTRATS DE DEVELOPPEMENT ETAT/NC ET ETAT/PROVINCES

Régies par l’article 210 du titre VIII de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999, relatif au rééquilibrage et au développement économique, social et culturel, des contrats pluriannuels de développement sont conclus entre l'Etat d'une part, la Nouvelle-Calédonie et les provinces d'autre part.

Les contrats de développement sont conclus et renouvelés pour une durée de cinq ans.

Les actions et opérations prévues par ces contrats favorisent l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.

CONTRATS ETAT/COMMUNES

La loi simple n°99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie confère la possibilité pour l’Etat et les communes de conclure des contrats dans le domaine économique, social et culturel.

Les actions ou opérations de ces contrats doivent favoriser l’accès aux formations initiales et continues, l’insertion des jeunes, le développement économique, l’amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel (Chapitre II : L’action de l’Etat pour le rééquilibrage et le développement économique et social, art. 3).

CONVENTIONS DIVERSES

La politique contractuelle de l’Etat peut s’exprimer au travers de conventions spécifiques finançant des projets particuliers, à l’instar de la convention résorption de l’Habitat Insalubre (RHI) signée le 29 août 2011 avec la province Sud.

FEI - FONDS EXCEPTIONNEL D’INVESTISSEMENT

Le FEI est un outil d'accompagnement pour le développement économique des outre- mer. Il vise en priorité à apporter une aide financière de l’Etat aux personnes publiques qui réalisent dans les départements d’Outre-mer, dans les collectivités d’Outre-mer relevant de l’article 74 de la constitution et en Nouvelle Calédonie, des investissements portant sur des équipement publics collectifs.

Ce dispositif a été créé par la loi 2009-594 du 27 mai 2009 dite LODEOM (Art.31).

FEPNC - FONDS D’EQUIPEMENT ET DE PROMOTION POUR LA NOUVELLECALEDONIE

Ce fonds a été créé par l'article 87 du statut du 9 novembre 1988, il est inclus dans le fonds d'investissement pour le développement économique et social (FIDES) des territoires d'outre-mer, dont les ressources proviennent des crédits ouverts chaque année au budget du ministère de l'outre-mer, qui en assure la gestion.

Les crédits délégués au FEPNC sont répartis par le haut-commissaire après consultation des présidents du gouvernement et des assemblées de province (art. 210 LO).

TDIL - SUBVENTION POUR TRAVAUX DIVERS D’INTERET LOCAL

L’objectif de ces subventions est de soutenir les collectivités déstabilisées par des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier la mise en oeuvre de la solidarité nationale.

Les subventions attribuées proviennent en grande partie de la réserve parlementaire.